P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
19. Un client qui a acheté des boissons alcooliques dans un endroit situé dans un lieu d’hébergement et où est exploité un permis de bar, un permis de restaurant ou un permis accessoire ou qui les a achetées de la manière prévue à l’article 29 de la Loi, peut circuler dans le lieu d’hébergement pour se rendre dans une aire commune approuvée par la Régie ou dans une chambre du lieu d’hébergement afin de pouvoir consommer les boissons alcooliques.
Les boissons alcooliques destinées à être consommées dans une aire commune d’un lieu d’hébergement doivent être servies dans un contenant à portion individuelle. De plus, un contenant de vin entamé rebouché de façon hermétique de la manière prévue au deuxième alinéa des articles 26 et 27 de la Loi ne peut être apporté dans une aire commune.
D. 1053-2021, a. 19.
En vig.: 2021-08-05
19. Un client qui a acheté des boissons alcooliques dans un endroit situé dans un lieu d’hébergement et où est exploité un permis de bar, un permis de restaurant ou un permis accessoire ou qui les a achetées de la manière prévue à l’article 29 de la Loi, peut circuler dans le lieu d’hébergement pour se rendre dans une aire commune approuvée par la Régie ou dans une chambre du lieu d’hébergement afin de pouvoir consommer les boissons alcooliques.
Les boissons alcooliques destinées à être consommées dans une aire commune d’un lieu d’hébergement doivent être servies dans un contenant à portion individuelle. De plus, un contenant de vin entamé rebouché de façon hermétique de la manière prévue au deuxième alinéa des articles 26 et 27 de la Loi ne peut être apporté dans une aire commune.
D. 1053-2021, a. 19.